Crise politique: le conseil constitutionnel outre- passe ses prérogatives

Par Dr Rafik ALLOUI

Le conseil constitutionnel outre – passe ses prérogatives et verse dans l’inconstitutionnel par sa décision numéro 20/D.CC/19 du 1er juin 2019, par laquelle il déclare l’impossibilité de tenir la présidentielle  le 4 juillet 2019, et la réorganisation de celle-ci de nouveau en chargeant le chef de l’Etat intérimaire auquel l’article 102 ne donne que 90 jours pour cette mission qui arrive à son terme le 9 juillet prochain.

Le conseil constitutionnel s’est référé à Alinéa  6 de l’article 102 qui stipule « En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 104 de la Constitution ».

Ce « quelque cause que ce soit »qui n’est autre ici que l’empêchement provoqué par le mouvement populaire du 22 février qui a fait que le président du conseil de la nation en sa qualité de chef de l’Etat n’a pas pu organiser les élections du 4 juillet.

N’est-ce pas là une constatation de vacance qui doit être proclamée après que ce dernier ait échoué dans sa mission limitée de 90 jours ?

L’article 7 de la constitution qui est cité comme référence dans la décision du conseil constitutionnel ne devrait-il pas être cité plutôt pour constater cette vacance du président du conseil d’état qui n’est autre que le chef de l’état désigné juste pour 90 jour par l’article 102 ?

À partir du moment où il est constaté par le conseil constitutionnel l’impossibilité d’organiser les élections présidentielles prévues par l’article 102 dans les 90 jours, n’est-ce pas là une non-réussite de la mission dévolue par la constitution au chef de l’État intérimaire ?

Le fait d’arriver au terme de la période constitutionnelle, l’unique, citée dans l’article 102, donne-t-il au conseil constitutionnel le droit de se prononcer sur la prolongation de cette période ?

N’est- ce pas là un constat évident que le conseil constitutionnel a outre- passé ses prérogatives qui n’avait comme mission constitutionnelle cette fois-ci que la validation ou l’invalidation des deux dossiers de candidatures déposées ?

« Réunir les conditions adéquates pour l’organisation d’élection présidentielle dans la neutralité et la transparence » est le souhait de tout le peuple, mais « préserver les institutions constitutionnelles qui concourent à la réalisation des aspirations du peuple souverain » sont prévues par la constitution:

le Président du Conseil constitutionnel doit assumer la charge de Chef de l’Etat en remplacement de celui qui a échoué et de surcroit rejeté par la rue (article 7)

A qui profite ce pourrissement,bien que les solutions constitutionnelles existent ?

Dr Rafik ALLOUI

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